Article EL 5: Locaux de service électrique.
§
1. Les locaux
de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques
et dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de
l'entretien et de la surveillance des matériels.
§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés
et faciles à atteindre par les services de secours.
§ 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la
nature des matériels qu'ils renferment :
a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2
heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure
sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles
au public.
b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 1
heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure.
c) Sans autres dispositions d'isolement que celles prévues pour les
locaux à risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.
§ 4. Ils doivent être dotés de moyens d'extinction adaptés
aux risques électriques.
Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien
visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant
en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
§ 5. Ils doivent disposer d'un éclairage de sécurité constitué
par un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source
centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables
d'intervention (BAPI), d'autre part.